La loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité, publiée au JO du 20 juillet 2023, modifie le code du travail pour permettre de :
- Allonger le congé pour événements familiaux :
– L’article L 3142-4 du code du travail modifié, confirme qu’en cas d’un enfant, le nombre minimum de jours d’absence autorisée rémunérée passe de 5 à 12 jours ouvrables , s’il a plus de 25 ans, et de 7 à 14 jours ouvrables lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
– L’article L 3142-4 du code du travail modifié, porte à 5 jours ouvrables d’absence autorisée rémunérée (au lieu de 2 jours) pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant.
- Garantir la protection contre le licenciement des salariés pendant le congé de présence parentale:
Le Code du travail (article L1225-4-4) prévoit dorénavant que ‘’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225-62 du code du travail ni pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel’’
Toutefois, la fin du contrat est possible si l’employeur justifie ‘’d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant de l’intéressé.’’
La loi assouplit également les conditions de renouvellement :
– L’article L 1225-62 du code de travail est modifié, afin que l’intervention du service du contrôle médical soit supprimée ;
– L’article L 544-3 du code de la sécurité sociale est également modifié, afin qu’un accord explicite du service du contrôle médical ne soit plus désormais exigé
Et en outre, l’article 4 de la loi modifie l’article L. 544-3 du code de la sécurité sociale, l’allocation journalière de présence parentale pourra dorénavant faire l’objet d’une avance dans l’attente de l’avis du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale.