Quelques rappels :
► Le temps de pause :
‘’Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.’’ (article L. 3121-16 du Code de travail)
Les jeunes travailleurs bénéficient de dispositions plus favorables en matière de durée de travail et de repos. Ils ont ainsi droit à une pause d’au moins 30 minutes consécutives s’ils travaillent pendant plus de 4 h 30.
Une convention ou un accord collectif peut fixer un temps de pause plus élevé.
L’article L3121-2 du code du travail précise que :
‘’Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.’’
Trois critères doivent donc être réunis pour que ces pauses soient décomptées comme un temps de travail effectif :
1. Être à la disposition de son employeur,
2. Devoir se conformer à ses directives,
3. Sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles.
Si ces trois critères ne sont pas réunis, et sauf accord collectif ou usage, seul le temps de travail effectif est pris en compte pour l’appréciation des durées du travail (durées maximales, heures supplémentaires, etc).
Même non assimilés à du temps de travail effectif, un accord collectif peut prévoir que ces temps ouvrent droit à une rémunération (Article L.3121-6 du code du travail).
► Les temps de repos :
‘’Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.’’ (Article L.3131-1 du Code du travail)
Sauf dérogations donc, les salariés doivent bénéficier:
- D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
► Les durées maximales de travail :
Le salarié ne doit pas, en principe, dépasser :
- 10 heures par jour,
- 48 heures au cours d’une même semaine,
- et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Mais là encore, des dérogations existent et la règle diffère pour les jeunes travailleurs.
Pour en savoir plus consulter : les fiches pratiques du ministère du travail actualisées‘’ La durée légale du travail’’ et ‘’Les heures supplémentaires : définition et limites’’
► Se pose la question : A qui incombe la preuve relative au respect des temps de pause et de repos du salarié, en cas de litige ?
Rappelons qu’aux termes de l’article L. 3171-4 du Code du travail :
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Cet article du code du travail institue un partage de la charge de la preuve entre l’employeur et le salarié et il a vocation à s’appliquer, en particulier, en cas de litige relatif à l’existence d’heures supplémentaires.
Mais qu’en est-il des temps de repos et de pause du salarié ?
C’est à l’employeur à qui incombe cette charge de la preuve, vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 janvier 2024.
Dans cette affaire, les juges du fond avaient rejeté la demande de dommages et intérêts d’une salariée qui avait produit des attestations jugées imprécises quant aux horaires d’embauche et de débauche et au temps consacré à la pause méridienne. ils ont ainsi fait peser, à tort, la charge de la preuve sur la seule salariée alors qu’elle appartient à l’employeur.
La Cour de cassation en a déduit que les dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du travail, applicable en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies et qui prévoit un partage de la preuve entre le salarié et l’employeur, ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union Européenne et de ceux fixés par les articles :
- L 3121-16 du code du travail (temps de pause de 20 minutes minimum dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures),
- L 3121-18 du code du travail (durée quotidienne du travail effectif de 10 heures maximum),
- L 3121-20 du code du travail (durée maximale hebdomadaire de 48 heures au cours d’une même semaine)
- et L 3131-1 du code du travail (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives) , qui incombe à l’employeur.
La Cour de cassation a cassé la décision des juges du fond au visa des articles L. 3121-16, L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3131-1 du Code du travail et de l’article 1353 du Code civil.
La haute juridiction a rappelé que :
1. Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
2. La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
3. Qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
4. Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
ET QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Cour de cassation, chambre sociale, 17 janvier 2024, n° 22-20.193 (La preuve du respect des temps de repos et temps de pause incombe à l’employeur)