Conformément aux dispositions du Code du travail, le salarié qui estime que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé peut quitter son poste de travail ou refuser de s’y installer. C’est ce que l’on appelle le droit de retrait.
Aucune sanction, ni aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de salariés qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.
Toutefois, le salarié peut être sanctionné si les conditions du droit de retrait ne sont pas réunies ou si son comportement peut s’analyser en une insubordination ou un acte d’indiscipline.
L’employeur peut-il procéder à une retenue sur salaire sans être tenu de saisir préalablement le juge du bien-fondé de l’exercice de ce droit par le salarié ?
Dans un arrêt en date du 22 mai 2024 (Cass. Soc., 22 mai 2024, n°22-19.849), la Cour de cassation répond par l’affirmative en jugeant que:
‘’Lorsque les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur soit tenu de saisir préalablement le juge du bien fondé de l’exercice de ce droit par le salarié’’.
Pour la haute juridiction, une telle retenue ne correspond donc pas à une sanction pécuniaire prohibée (article L4131-3 du Code du travail).
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence. Dans une décision en date du 25 novembre 2008, la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait explicitement jugé que l’employeur n’était pas préalablement tenu de saisir le juge sur l’appréciation du bien-fondé du droit de retrait avant d’opérer une retenue sur salaire (Cass. Crim. 25 novembre 2008 ; n°07-87.650).
Exercer son droit de retrait comporte donc un risque pour le salarié qui pourrait se voir imposer une retenue sur salaire validée par la juridiction compétente si les conditions d’application de ce droit ne sont pas jugées a posteriori réunies.
L’employeur, qui opère une telle retenue, prend également un risque si le juge estime, a posteriori, que le salarié avait un motif raisonnable de craindre pour sa santé ou sa vie.
Références juridiques :