Extension de la liste des secteurs concernés par l’expérimentation du CDD multi-remplacement

Pour rappel : Le Code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée (CDD) ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et dans des cas limitativement énumérés : remplacement d’un salarié absent, accroissement temporaire d’activité, emploi saisonnier, etc.

Chaque remplacement nécessite la conclusion d’un contrat. Un seul salarié remplaçant ne peut donc remplacer qu’un seul salarié absent en principe. À défaut, le CDD est requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI).

Depuis la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, certaines entreprises ont la possibilité de conclure un seul contrat court pour remplacer plusieurs salariés absents, successivement ou simultanément.

L’expérimentation du CDD ou du contrat de mission multi-remplacement vise à permettre aux employeurs de certains secteurs d’embaucher un seul salarié en CDD ou en contrat de travail temporaire pour remplacer plusieurs salariés absents.

Attention, il n’en demeure pas moins que l’objet du CDD ne doit pas être détourné et que cette dérogation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise !

Initialement prévue entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, cette expérimentation concernait uniquement 11 secteurs d’activités.

La loi “Marché du travail” du 21 décembre 2022, et particulièrement son article 6, avait prolongé le dispositif pour deux ans, puis le décret 2023-263 est venu largement étoffer la liste des secteurs concernés (66 contre 11 auparavant) et ainsi fixer la durée de l’expérimentation cette fois pour une deuxième phase allant jusqu’au 13 avril 2025.

Par un nouveau décret (n° 2024-533 du 11 juin 2024) publié au Journal officiel du 12 juin 2024, trois secteurs d’activités supplémentaires ont été ajoutés dans le champ de l’expérimentation sur le remplacement de plusieurs salariés par un salarié titulaire d’un seul contrat à durée déterminée ou d’un seul contrat de travail temporaire :

  • La branche ferroviaire (IDCC 3217) ;
  • la branche des réseaux de transports publics urbains (IDCC 1424) ;
  • La Régie autonome des transports parisiens (RATP).

Ce décret s’applique aux contrats à durée déterminée ou de travail temporaire des secteurs précités conclus à compter du lendemain de sa publication, soit le 13 juin 2024.

Pour en savoir plus sur le CCD multi-remplacement :

Consulter le ‘’Questions-réponses’’ publié par le Ministère du travail qui répond aux interrogations qui concernent les points suivants :

  • Période de recours au CDD ou au CTT à titre expérimental
  • Rédaction du contrat
  • Rémunération
  • Durée et temps de travail
  • Terme du contrat
  • Inaptitude
  • Protection sociale