Non-respect du délai de prévenance et refus du congé parental d’éducation par l’employeur

Rappel du cadre légal : Le congé parental d’éducation est régi par les articles L1225-47 et suivants du Code du travail.

À la suite d’une naissance ou de l’adoption d’un enfant de moins de 16 ans, tout(e) salarié(e) peut bénéficier d’un congé parental d’éducation lui permettant d’interrompre ou de réduire son activité professionnelle pour élever cet enfant. Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié doit justifier d’une année d’ancienneté (article L1225-47 du Code du travail).

La condition d’avoir à justifier de cette ancienneté d’un an à la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté a été supprimée par la Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, en vigueur depuis le 11 mars 2023. Cette disposition vise à permettre aux parents ne disposant pas d’un emploi au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant de bénéficier d’un congé parental d’éducation ultérieurement.

Le congé parental a une durée initiale d’un an au maximum. Il peut être prolongé 2 fois, sans toutefois excéder la date du troisième anniversaire de l’enfant (article L1225-48 du Code du travail), sauf accord express entre les parties (Cass. Soc. 11 février 2004, n°01-43574).

En cas de naissances multiples, le congé parental d’éducation peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants.

S’il s’agit d’une adoption, il peut débuter jusqu’à l’expiration d’une durée de 3 ans à compter de la date d’arrivée de l’enfant au foyer (si l’enfant a moins de 3 ans à cette date) ou d’une durée d’un an (si l’enfant a plus de 3 ans).

Pendant la durée du congé parental d’éducation, le contrat de travail est suspendu.

Le (la) salarié(e), qui souhaite en bénéficier, doit informer son employeur du point de départ et de la durée de la période concernée.

Pour la Cour de cassation, si le salarié est soumis à une obligation d’information préalable de l’employeur, il n’a cependant pas besoin de l’autorisation de ce dernier pour prendre son congé parental d’éducation (Cass. civ., 2e ch., 10 juillet 2014, n° 13-20372).

L’article L1225-50 du Code du travail dispose que Le (la) salarié(e) doit informer son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé en respectant un délai de prévenance :

  • Soit un mois avant la fin du congé de maternité ou d’adoption ;
  • Soit deux mois avant la prise du congé si celui-ci ne débute pas immédiatement après le congé de maternité ou d’adoption.

Pour rappel : Le fait de refuser un congé parental d’éducation à un salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier est puni par l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 €).

Lorsque le (la) salarié(e), ne respecte pas le délai de prévenance prévu par les textes pour informer l’employeur de son intention de prendre un congé parental d’éducation, ce dernier ne peut pas s’appuyer sur un tel manquement pour lui interdire de prendre ce congé. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans sa décision n°23-18.021 du 18 septembre 2024

En l’espèce, est cassé l’arrêt d’une Cour d’appel qui a débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts résultant du refus de l’employeur d’un congé parental d’éducation en constatant que le salarié avait sollicité un congé parental d’éducation 5 jours avant le début du congé, et que l’employeur lui avait confirmé le refus de son congé en lui adressant une trame afin qu’il renouvelle sa demande en respectant les délais légaux.

La Cour d’appel avait estimé qu’il ne pouvait être reproché aucune faute à l’employeur qui n’avait fait que respecter les dispositions légales relatives à un délai de prévenance dans le cadre d’une demande de congé parental et qui a fait ensuite droit à la nouvelle demande du salarié une fois celle-ci renouvelée de façon régulière.

Dans sa décision, la Cour de cassation relève que le code du travail ne sanctionne pas l’inobservation de ces dispositions par une irrecevabilité de la demande et réaffirme le caractère fondamental du droit au congé parental d’éducation. La Cour précise que le non-respect du délai de prévenance par le salarié n’autorise pas l’employeur à refuser sa demande confirmant ainsi une jurisprudence ancienne (Cass. soc., 3 juin 1997, n° 95-42960).

Cette décision est à rapprocher également d’une précédente décision (Cass. soc., 12 mars 2002, n° 99-43501) où le salarié n’avait pas respecté le formalisme légal d’information (Lettre recommandée avec accusée de réception ou remise contre décharge). La Cour de cassation a jugé que le respect de ce formalisme n’était pas une condition d’ouverture du droit du salarié mais constitue seulement un moyen de preuve de l’information de l’employeur, mais ne rend pas irrecevable le bénéfice de ce droit au congé.

Source : Cass. soc., 18 septembre 2024, n°23-18.021