La loi ‘’Immigration et Intégration’’ du 26 janvier 2024 a prévu plusieurs mesures pour organiser la contribution des entreprises à la formation en français des travailleurs allophones.
Est une personne allophone une personne dont la langue maternelle est une langue étrangère dans la communauté où elle se trouve.
Deux décrets du 30 décembre 2024 sont venus préciser les droits et les conditions d’accès à une formation des salariés allophones à partir du 1er janvier 2025. Ces mesures, issues de la loi “immigration” du 26 janvier 2024, concernent les formations suivies dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC) et du compte personnel de formation (CPF).
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l’employeur peut proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret (article L6321-1 du Code du travail).
Pour les salariés allophones signataires du contrat d’intégration républicaine et engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui-ci constituent un temps de travail effectif, dans la limite d’une durée fixée par décret. Elles donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur pendant leur réalisation (article L6321-3 du Code du travail).
Le décret n° 2024-1243 du 30 décembre 2024 fixe à 80 heures la durée maximale de formation considérée comme du temps de travail effectif pour le salarié allophone signataire du contrat d’intégration républicaine (article R6321-5 du code du travail).
Ce texte précise également que la répartition des heures de formation pendant la durée du contrat de travail est effectuée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
En l’absence d’accord, la réalisation des actions de formation par le salarié ne peut conduire celui-ci à s’absenter pour une durée supérieure à 10% de la durée hebdomadaire de travail fixée par le contrat (Article R6321-5 nouveau du Code du travail).
Les particuliers employeurs à l’initiative du projet de formation organisent le départ en formation du salarié allophone. Lorsque le salarié a plusieurs employeurs, le départ en formation est organisé par l’employeur à l’initiative de la formation ou, sous réserve de son acceptation, par l’employeur choisi par le salarié, en lien avec le ou les autres employeurs (Article D6321-2 nouveau du Code du travail).
En ce qui concerne les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires du contrat d’intégration républicaine financées par le compte personnel de formation (CPF) et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l’autorisation d’absence est de droit, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’Etat (article L6323-17 du Code du travail).
Cette disposition constitue une dérogation au principe selon lequel, pour les formations financées dans le cadre du CPF réalisées sur le temps de travail, l’employeur peut opposer un refus à la demande d’autorisation d’absence du salarié.
Cette mesure s’applique dans la limite d’une durée déterminée par le décret n° 2024-1243 du 30 décembre 2024. La durée maximale de cette autorisation d’absence est fixée à 28 heures (article R6323-4-1 du Code du travail).
Le salarié qui souhaite bénéficier de cette formation en français langue étrangère, financée par le CPF et réalisée en tout ou partie durant le temps de travail, notifie à l’employeur les périodes d’absence liées au déroulement de la formation dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours calendaires avant le début de l’action.
Le décret n° 2024-1245 du 30 décembre 2024 fixe le niveau de français à atteindre dans le cadre de ces formations à destination des salariés allophones.
Ces formations, qu’elles soient suivies dans le cadre du plan de développement des compétences ou du CPF, doivent viser “l’obtention de diplômes ou certifications permettant d’attester de la maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008” (article D6321-1 du code du travail).
Références :