Jeux olympiques 2024 : Instauration d’une nouvelle dérogation temporaire au repos hebdomadaire

Le décret n°2023-1078 du 23 novembre 2023 instaure une nouvelle dérogation temporaire au repos hebdomadaire pour certaines entreprises. Il a pour objet d’ouvrir temporairement et sous plusieurs conditions, à certaines entreprises qui connaîtront un surcroît extraordinaire de travail à l’occasion des jeux Olympiques 2024, la faculté de pouvoir suspendre le repos hebdomadaire de leurs salariés.

Du 18 juillet 2024 au 14 août 2024, le repos hebdomadaire sera ainsi suspendu temporairement en application de l’article L. 3132-5 du code du travail.

Cette mesure concerne les acteurs directement impliqués dans l’organisation des Jeux Olympiques, tels que les salariés travaillant dans la captation, la diffusion des compétitions, ainsi que ceux affectés à l’organisation des épreuves, la gestion des sites et d’autres services essentiels aux Jeux.

Les heures de travail effectuées par les salariés le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et imputées sur le crédit d’heures supplémentaires (art. L. 3132-5 du code de travail).
Les salariés concernés par cette dérogation se verront accorder immédiatement après la période couverte par la dérogation un repos compensateur au moins égal à la durée du repos suspendu.

Afin de préciser les modalités de cette suspension temporaire du repos hebdomadaire dans les établissements qui connaîtront un surcroît extraordinaire de travail dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024, le Ministère du Travail a publié des questions-réponses où il détaille ses réponses en cinq points :

1. Objet et effet de la mesure
2. Champ d’application
3. Articulation avec les autres dérogations et dispositions en matière de durée de travail
4. Obligation de l’employeur dans la mise en œuvre de la suspension
5. Contrôles et sanctions

Il est bien précisé que les employeurs concernés doivent considérer cette dérogation provisoire comme une mesure de dernier recours et que la priorité doit être donnée à d’autres modes d’organisation. Les employeurs concernés ne doivent recourir à la suspension du repos hebdomadaire que de manière exceptionnelle et limitée.