En application de l’alinéa 2 de l’article L. 2511-1 du Code du travail, l’exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2 , notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.
L’article L.1132-2 du Code du travail précise que aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L.1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève.
En résumé, un salarié ne peut subir une mesure discriminatoire, au seul motif qu’il ait pu participer à une grève mais il est admis que les salariés en grève, ayant cessé d’exécuter leur prestation de travail, subissent une retenue sur salaire proportionnelle à la durée de leur absence.
A l’inverse, est discriminatoire l’attribution par l’employeur d’une prime aux salariés selon qu’ils ont participé ou non à un mouvement de grève mais cette attribution en considération du surcroît de travail assumé par les salariés non-grévistes ne l’est pas.
Par un arrêt du 3 avril 2024 (Cass. soc., 3 avril 2024, n°22-23.321), la Cour de cassation le confirme : l’attribution à certains salariés non-grévistes d’un prime exceptionnelle correspondant à un surcroit de travail ou à la réalisation de tâches en dehors de celles prévues par leur contrat de travail ne constitue pas une mesure discriminatoire.
En l’espèce, le juge du fond avait condamné l’employeur à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire correspondant à la prime exceptionnelle, estimant que le pouvoir de direction permet à l’employeur de modifier unilatéralement les conditions de travail des salariés, que les salariés non-grévistes ont exécuté les tâches demandées conformément aux ordres de l’employeur et que ce dernier leur a donc accordé un avantage salarial de manière discrétionnaire.
Saisie par pourvoi de l’employeur, la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans l’arrêt cité précédemment, considère que le conseil de prud’hommes a tort et qu’il aurait dû rechercher, comme il y était invité, si la prime litigieuse n’avait pas été versée à certains salariés parmi les salariés non-grévistes, ayant accepté une modification temporaire de leur contrat de travail, en raison de l’exécution par eux de tâches ne relevant pas de leurs fonctions, de sorte qu’elles constituaient un surcroît de travail et que cette attribution ayant une cause étrangère à l’exercice du droit de grève.
Cette question n’est pas nouvelle, et a fait l’objet de plusieurs décisions de justice.
Selon l’article L 1134-1 du code du travail, il appartient seulement à celui qui invoque l’existence d’une discrimination directe ou indirecte d’apporter des éléments de fait laissant supposer son existence. A l’employeur de prouver que la prime est étrangère à toute discrimination et repose sur des éléments objectifs, précis et pertinents.
Pour en savoir plus consulter l’arrêt du 3 avril 2024 en cliquant ICI