Le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée qui est licencié a droit à une indemnité de licenciement s’il compte au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde.
Son ancienneté se calcule à partir de son entrée dans l’entreprise jusqu’à la date de la notification de son licenciement. La date d’entrée à prendre en compte est celle du contrat au cours duquel le licenciement est prononcé.
La date de notification du licenciement est celle de la date d’envoi de la lettre de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Une convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables notamment sur l’appréciation de l’ancienneté du salarié.
Cette indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Se pose alors la question de la prise en compte du préavis quand le salarié a été dispensé de l’exécuter.
Dans un arrêt rendu le 25 octobre 2023 (n° 21-24.521), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur le principe de l’évaluation du montant de l’indemnité de licenciement au regard de l’ancienneté du salarié.
La Cour de cassation devait répondre à la question de savoir si l’évaluation du montant de l’indemnité de licenciement doit s’effectuer à la date de la notification du licenciement ou à l’issue du préavis, même s’il y a eu dispense de l’exécuter.
Elle a jugé que si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis même s’il y a eu dispense de l’exécuter.
Pour en savoir plus consulter l’arrêt : Cass. soc., 25 octobre 2023, n°21-24.521