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Défaut d’affiliation à un régime de prévoyance par l’employeur et délai de prescription

Pour rappel : L’employeur a l’obligation d’affilier le salarié titulaire d’un contrat de travail à un régime de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance complémentaire et retraite supplémentaire) obligatoire et collectif (art. L. 911-1 et s. du Code de la sécurité sociale)

Depuis le 1er janvier 2016, tout employeur du secteur privé a l’obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective à ses salariés, sauf exceptions. Cette couverture peut être assurée notamment par une mutuelle.

Attention ! Un particulier employeur employant un salarié à domicile n’est pas concerné par cette obligation.

Il existe des cas de dispense à l’affiliation à la mutuelle, mais seul le salarié,  qui souhaite ne pas être affilié à la mutuelle, en invoquant un cas de dispense, peut présenter sa demande écrite et signée à son employeur.

Un employeur n’ayant pas proposé de mutuelle obligatoire pourrait se voir assigné en justice par ses salariés par l’intermédiaire des prud’hommes. Sa responsabilité pourrait même être engagée en cas d’accident du travail non pris en charge mais qui aurait dû être remboursé par la mutuelle obligatoire.

En ce qui concerne la prévoyance, terme générique pour parler des contrats d’assurance qui préviennent les risques liés à la personne, les risques couverts sont le décès, l’incapacité de travail ou l’invalidité.

Obligatoire pour les cadres en application de l’article 1er de l’ANI du 17 novembre 2017, elle peut s’imposer pour les autres salariés selon l’une des trois procédures suivantes :

L’acte prévoyant le régime doit contenir toutes les mentions obligatoires prévues par le code de la Sécurité sociale.

L’employeur doit veiller à affilier son salarié à un organisme de prévoyance, conformément aux dispositions de sa convention collective.  Il doit également l’informer lors de son embauche du régime de prévoyance applicable dans l’entreprise.

À cet égard, il est tenu de remettre à chaque salarié toutes les notices ou informations établies par les organismes auxquels l’entreprise a adhéré, en ce qui concerne les garanties prévoyance et frais de santé ainsi que leur mise à jour.

L’employeur doit être en mesure d’apporter la preuve que son salarié a été informé de ses droits liés aux garanties. A défaut, sa responsabilité pourrait être engagée si le salarié demande réparation de son préjudice pour défaut d’information.

Si, du fait d’une carence de l’employeur, le salarié ne perçoit pas les prestations auxquelles il aurait pu prétendre en vertu du régime de prévoyance, le juge peut condamner l’employeur à l’indemniser à hauteur des prestations non perçues. Il en va ainsi si l’employeur a omis de l’affilier au régime conventionnel ou s’il n’a pas déclaré un sinistre dans le délai prescrit.

Interrogée sur le délai de prescription applicable à l’action d’un salarié fondée sur le manquement d’un employeur à son obligation d’affilier son personnel à un régime de prévoyance complémentaire et le règlement des cotisations afférentes, la Cour de cassation a estimé, au visa de l’article 2224 du code civil,  que l’action du salarié en cas de demande en indemnisation à l’encontre de son employeur est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Cass.soc. 26 juin 2024, n° 22-17.240).

En l’espèce, elle infirme la Cour d’appel qui avait fait application de la prescription de deux ans portant sur l’exécution du contrat de travail telle que prévue à l’article L1471-1 du code du travail.

En conséquence, l’action du salarié n’était pas prescrite et la condamnation de l’employeur au versement d’indemnités est confirmée. Le salarié a ainsi pu obtenir de son employeur une somme correspondant à la rente conventionnelle d’invalidité qu’il aurait dû percevoir de l’organisme de prévoyance.

À noter que, dans cette affaire, un contrat d’assurance de prévoyance avait bien été souscrit, mais l’organisme assureur avait refusé la prise en charge de l’invalidité du salarié au motif que ce contrat avait été souscrit postérieurement à son invalidité.

Cette décision rappelle des principes fondamentaux :

Source : Cour de cassation, 26 juin 2024, n° pourvoi n° 22-17.240