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De nouvelles obligations d’information de l’employeur

Depuis le 1er novembre 2023, l’employeur doit fournir de nouvelles informations à ses salariés. Celles-ci concernent aussi bien la relation de travail que la liste des CDI à pourvoir au sein de l’entreprise.

Pour rappel, la loi n°2023-171 du 9 mars 2023 a créé un nouvel article L. 1221-5-1 dans le Code du travail qui oblige l’employeur, quelle que soit la nature du contrat de travail, à remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits comportant les informations principales relatives à la relation de travail.

Conformément à l’article L.1271-5 du Code du travail, cette obligation ne s’applique pas au Particulier Employeur utilisant le CESU lorsque la durée de travail n’excède pas trois heures par semaine au cours d’une période de référence de quatre semaines .

Le décret du 30 octobre 2023 établit une liste d’informations que l’employeur doit désormais communiquer à ses salariés. Ces nouvelles dispositions permettent d‘être en conformité avec le droit de l’Union européenne.

Les informations que l’employeur doit obligatoirement communiquer à tous ses salariés sont les suivantes :


            Informations à communiquer individuellement aux salariés
 

Au plus tard le 7e jour calendaire à compter de la date d’embauche

L’identité des parties à la relation de travail
Lieu (ou lieux) de travail et, si elle est distincte, l’adresse de l’employeur
L’intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d’emploi
La date d’embauche
La date de fin ou la durée prévue de l’embauche (pour les CDD)
Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d’essai
Les éléments constitutifs de la rémunération indiqués séparément (y compris les majorations pour les heures supplémentaires, la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération)
La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence (en cas de mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail), les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, et, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe (en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes)
 

Au plus tard un mois à compter de la date d’embauche

L’identité de l’entreprise utilisatrice, lorsqu’elle est connue et aussitôt qu’elle l’est (dans le cas du salarié temporaire)
Le droit à la formation assuré par l’employeur
La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée
La procédure à mettre en œuvre par l’employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail
Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l’entreprise ou l’établissement
Les régimes obligatoires auxquels le salarié est affilié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur et, le cas échéant, les conditions d’ancienneté qui y sont attachées.

L’employeur adresse ces informations sous format papier, par tout moyen conférant date certaine (exemple : par lettre recommandée avec accusé de réception) ou sous format électronique.

Dans le but de permettre une meilleure transition vers une forme d’emploi plus stable, le décret du 30 octobre 2023 modifie les dispositions relatives à l’information des salariés sur les postes en CDI à pourvoir au sein de l’entreprise.

Tout d’abord, cette information se fait indépendamment de l’existence d’un tel dispositif pour les salariés en CDI, ce qui constitue une nouveauté.

Elle concerne les salariés titulaires d’un CDD et les salariés temporaires (aussi appelés intérimaires). Ces salariés doivent justifier d’une ancienneté continue d’au moins 6 mois dans l’entreprise.

Cette information respecte 2 étapes :

1. Le salarié en CDD ou le salarié temporaire formule sa demande « par tout moyen donnant date certaine à sa réception » (exemple : par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
2. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, l’employeur fournit par écrit la liste des postes à pourvoir correspondant à la qualification professionnelle du salarié (sauf si le salarié a déjà formulé 2 demandes dans l’année civile en cours).

Les entreprises de moins de 250 salariés peuvent informer par oral des postes en CDI à pourvoir au sein de l’entreprise à compter de la 2e demande du salarié (lorsque cette réponse est identique à celle donnée à la 1re demande).

L’entrée en vigueur de ces nouvelles obligations et recours des salariés:

Ces règles sont applicables aux nouvelles embauches depuis le 1er novembre 2023 mais le décret a prévu un mécanisme pour les salariés embauchés avant cette date.

En effet, l’article 7 du décret précise que les salariés, embauchés avant l’entrée en vigueur du texte, qui n’auraient pas eu l’ensemble des informations prévus peuvent en demander communication auprès de l’employeur. Ce dernier sera tenu d’y répondre dans les mêmes délais mentionnés plus haut.

En cas d’absence de communication des informations relatives à la relation de travail dans les délais mentionnés, le salarié pourrait adresser à son employeur une mise en demeure formelle de lui adresser la liste sous un délai de 7 jours, et, à défaut de réponse, saisir le conseil de prud’hommes, y compris en référé.

En ce qui concerne l’obligation de communiquer la liste des postes à pourvoir aux salariés en CDD, aucune sanction n’est prévue expressément. Toutefois, par analogie, la procédure de sanction prévue pour la communication des informations relatives à la relation de travail – pourrait parfaitement s’appliquer à la demande de la liste des postes à pourvoir

Source : Service public

Textes de référence: