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De nouveaux cas de réparation automatique sans avoir à justifier d’un préjudice spécifique par le salarié!

La Cour de cassation, dans deux nouveaux arrêts publiés en date du 4 septembre 2024, admet trois nouveaux cas de manquements de l’employeur ouvrant droit à réparation au salarié sans que ce dernier n’ait besoin d’établir que ce manquement lui a causé un préjudice.

La Haute juridiction considère qu’ouvre nécessairement droit à réparation :

Le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation.

Cass. soc., 4 septembre 2024, n°23-15.944

Le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation.

Cass. soc., 4 septembre 2024, n°23-15.944

Pour rappel : L’article L1225-29 du Code du travail dispose qu’il est interdit d’employer une salariée pendant une période de :

Le seul constat du manquement de l’employeur à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation.

En d’autres termes, il existe nécessairement un préjudice lorsque la salariée travaille pendant son congé de maternité.

Cass. soc., 4 septembre 2024, n°22-16.129

Concernant l’absence de visite médicale de la salariée, pour la Cour de cassation le non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de suivi médical ne cause pas nécessairement au salarié un préjudice – la salariée doit en rapporter la preuve pour obtenir réparation.

Ces deux arrêts contribuent à préciser un peu plus le régime du ‘’préjudice nécessaire’’.

La théorie du ”préjudice nécessaire” implique que le salarié victime n’a pas besoin de démontrer la faute de l’employeur pour être indemnisé.

Un préjudice nécessaire est principalement reconnu en cas de violation d’une disposition d’une directive européenne ou d’une convention internationale d’effet direct, en l’absence de dispositions spécifiques de droit interne imposant une indemnisation.

Avec cette théorie, un préjudice est indemnisable pour un salarié du fait de la seule violation par l’employeur d’une obligation légale en ce qui concerne le droit à la santé et au repos du salarié.

 

Toutes ces dispositions ayant pour objectif de préserver la santé et la sécurité des salariés en facilitant l’indemnisation en cas de violation par l’employeur. D’autres décisions récentes ont ainsi reconnu ce préjudice :

Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation (Cass. soc., 26 janvier 2022, n°20-21.636 ;  Cass.soc., 11 mai 2023, n°21-22.281 ; Cass.soc., 27 septembre 2023, n°21-24.782 )

Le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier conventionnel de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation (Cass.Soc. 7 février 2024, n°21-22.809).